CONDITIONS GENERALES

DE VENTE DE BCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 05-2009

 

 

 

 


CONDITIONS GENERALES DE BCA AUTOVEILING – ENCHERES AUTOS S.A.

 

Préambule

 

Le rôle de BCA consiste à mettre en contact, dans les meilleures conditions possibles, des vendeurs et acheteurs professionnels de véhicules auxquels elle met son infrastructure et ses services à disposition.

 

En contrepartie, le vendeur verse à BCA des frais d'entrée et, si le véhicule trouve un acquéreur, une commission. L'acheteur lui accorde un pourcentage sur le prix. Les tarifs sont disponibles à la réception et affichés dans les locaux de BCA.

 

Toute action ou réclamation trouvant sa source dans l'inexécution partielle ou totale des obligations incombant à l'acheteur et au vendeur ne peut en aucun cas concerner BCA qui n'est pas partie prenante dans les relations nouées entre l'acheteur et le vendeur à la suite de la mise à disposition de son infrastructure et de ses services. Les véhicules vendus le sont dans l'état où ils se trouvent.

 

L'exportation de véhicules est en outre soumise à des conditions supplémentaires, réputées faire intégralement partie des présentes.

 

1.      Dispositions générales

 

1.1.    Définitions

 

-    Par "BCA", il faut entendre la SA BCA Autoveiling-Enchères Autos.

 

-    Par "installations", il faut entendre les immeubles, les locaux, les équipements, les terrains et dépendances, y compris la réception, la salle de vente aux enchères et le parking, dont BCA est propriétaire ou locataire et où sont offerts les services par BCA, ainsi que le site internet de BCA.

 

-    Par "vendeur", il faut entendre toute personne, dont l'identité est reprise sur le "Entry Document", faisant appel aux services de BCA en vue de vendre un véhicule dont elle, ou son éventuel mandant,  est pleinement propriétaire.

 

-    Par "acheteur", il faut entendre toute personne faisant appel aux services de BCA en vue d'acheter des véhicules pour elle-même ou pour un mandant.

 

-    "Entry Document" : formulaire mis par BCA à disposition des vendeurs, qui doit être complété par celui-ci dès l'entrée du véhicule dans les installations de BCA conformément à l'article 2.1. Les données mentionnées sur ce document par le vendeur engagent sa seule responsabilité.

 

-    "Age d'un véhicule" : est déterminé par la date de la première immatriculation telle que mentionnée sur la carte d'immatriculation.

 

-    "Kilométrage" : le kilométrage tel que déclaré par le vendeur. BCA ne peut en aucun cas être tenue responsable des suites découlant d'une inexactitude dans le Kilométrage du véhicule.

 

-    "Commissaire priseur" : un préposé de BCA qui, depuis le podium de la salle des enchères, assure la conduite des enchères.

 

-    "Vente provisionnelle" : l'adjudication provisoire, c'est-à-dire sous réserve de l'approbation du vendeur du véhicule, lorsque le prix offert par le dernier enchérisseur se situe en-dessous de la limite de prix fixée par le vendeur.

 

-    "Vente de gré à gré" : toute vente, hors la vente aux enchères ou la vente provisionnelle, opérée dans les installations de BCA.

 

1.2.    Champ d'application des conditions générales

 

1.2.1  Les présentes conditions générales régissent l'intégralité des relations contractuelles nouées entre BCA et le vendeur et l'acheteur ainsi que celles qui sont nouées entre l'acheteur et le vendeur à la suite de l'intervention de BCA.

 

1.2.2  L'acheteur et le vendeur renoncent explicitement à leurs propres conditions générales ou particulières, même dans le cas où celles-ci seraient postérieures aux présentes conditions générales.

 

1.2.3  Toute dérogation aux présentes conditions générales doit, pour être valable, être acceptée par un représentant de BCA préalablement et par écrit. Elle ne sera valable qu'une seule fois.

 

1.3.    Accès aux services et installations de BCA

 

1.3.1   La salle de ventes de BCA constitue une salle de ventes privée accessible uniquement aux professionnels de l'achat et de la vente de véhicules, disposant d'un numéro de TVA ou d'un numéro d'entreprise ou une immatriculation étrangère équivalente.

 

1.3.2   BCA est en outre habilitée à refuser l'accès à ses installations à toute personne, sans être tenue de motiver sa décision.

 

1.3.3 L'acheteur ou le vendeur, selon le cas, s'engagent vis-à-vis de BCA à enlever, à première réquisition de BCA, sans qu'elle ne doive être motivée, tout véhicule qui se trouverait dans ses installations. Au cas où l'intéressé ne s'exécute pas, BCA pourra procéder elle-même à l'enlèvement aux frais, risques et périls de l'intéressé.

 

1.3.4  L'accès aux installations de BCA se fait aux risques et périls des intéressés. Sans préjudice de l’article 2.5, BCA ne peut être tenue responsable, sauf sa faute intentionnelle, de tout dommage occasionné à l'acheteur, au vendeur, à leurs préposés et à leurs véhicules. Ils sont par ailleurs responsables de tout dommage survenu dans les installations de BCA et occasionné à BCA ou à tout tiers.

 

2.      Procédure de vente

 

2.1.    Entry Document

 

2.1.1  Le vendeur est tenu de compléter, de manière correcte et sincère, sous sa responsabilité, l'entry document mis à sa disposition et de le signer. Le vendeur est lié, à l’exclusion de BCA, vis-à-vis de l’acheteur, par ces informations.

 

2.1.2  Seul le vendeur peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects subis par l'acheteur et résultant de l'absence ou du caractère incomplet, inexact ou non pertinent des données figurant aux différentes rubriques de l'Entry Document. BCA n’est tenu, à cet égard, d’aucune obligation de vérification et ne peut en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis de l'acheteur de l'absence ou du caractère incomplet, inexact ou non pertinent des mentions de l'Entry Document. BCA n’est en aucun cas responsable vis-à-vis de l’acheteur des défauts de conformité ou vices cachés du véhicule.

 

2.1.3  Le vendeur garantit l'acheteur de ce qu'il dispose de la capacité de vendre et de ce que le véhicule vendu l'est quitte et libre de tout droit de tiers.

 

2.1.4  En cas d'infraction aux dispositions des alinéas 2.1.2 et 2.1.3, le vendeur indemnisera BCA des frais ou dommages directs ou indirects encourus par elle. L'indemnité due de ce chef est fixée à un montant forfaitaire minimum de 1.500 Euro, ou un montant supérieur pour autant que ce dernier soit démontré. Pour le cas où BCA devait être appelée en intervention dans le cadre d'un litige concernant l'acheteur et un utilisateur final, elle sera en toute hypothèse intégralement garantie par le vendeur de tous dommages, et frais, auxquels elle serait condamnée au profit de l'utilisateur final. En ce cas, le vendeur sera également tenu de tenir BCA indemne de tous dommages directs ou indirects et frais qu'elle aurait subis, en ce compris les frais et honoraires de son avocat.

 

2.1.5  BCA se réserve le droit, à tout moment, de communiquer à toute partie intéressée tout ou partie des informations reprises dans l'Entry Document et en particulier l'identité du vendeur.

 

2.2.    Examen des véhicules présentés à la vente

 

2.2.1  .L'acheteur est irréfragablement présumé avoir été en mesure d'apprécier en personne le véhicule vendu au cours de l'exposition préalable à la criée, et ce même lorsqu'il participe aux enchères par un moyen de communication à distance ou en laissant un ordre d'achat écrit.


 

2.2.2  Les informations ou descriptions dans les écrits émanant de BCA doivent être considérés comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas la responsabilité de BCA. BCA ne garantit en aucun cas l'âge, l'état, les caractéristiques, le modèle ou la provenance d'un véhicule. Il appartient toujours à l'acheteur de s'assurer lui-même de la nature et de l'état d'un véhicule. Tout véhicule est vendu dans l'état où il se trouve au moment de la criée, sans garanties de conformité, des vices apparents ou cachés.

 

2.3.    Admission des véhicules

 

2.3.1  BCA est habilitée à refuser tout véhicule qui lui est présenté, sans avoir à motiver sa décision.

 

2.3.2  Sans préjudice de ce qui précède, les véhicules ne sont admis à la vente que si les conditions suivantes sont remplies :

 

-        Le véhicule est muni de l'ensemble des documents de bord originaux, e.a. le certificat d'immatriculation, ou des duplicata qui les remplacent.

-        Le véhicule est muni d'un certificat de contrôle technique valide ou non valide. En cas de certificat non valide, mention doit en être faite sur l'Entry Document.

-        Le véhicule doit être muni de ses clefs ainsi que du code ou des émetteurs d'alarme.

-        L'Entry Document est entièrement complété et signé de la main du vendeur ou de son représentant légal et mentionne clairement l'identité complète du vendeur qui facturera le véhicule à BCA.

-        Les attestations fiscales nécessaires ont été remises à BCA.

 

L'admission à la vente d'un véhicule qui ne répondrait pas aux conditions reprises ci-dessus ne peut en aucun cas engager la responsabilité de BCA. En outre, le vendeur est tenu de payer à BCA les frais d'entrée, augmentés d'une indemnité pour frais administratifs de 150 Euro, lorsque le véhicule a dû être retiré de la vente aux enchères à la suite du non-accomplissement, avant la criée, d'une des conditions ci-dessus reprises.

 

2.4.    Limite de prix - remise en vente

 

2.4.1  Si le vendeur n'indique pas dans l'Entry Document le prix minimal qu’il entend obtenir (limite de prix), BCA se réserve le droit de mettre le véhicule aux enchères sans limite de prix.

 

2.4.2  Lorsque les enchères n'atteignent pas la limite de prix fixée par le vendeur, le véhicule est soumis au régime des articles 2.4.3., 2.7. et 2.10. ci-dessous.

 

2.4.3. Lorsque le véhicule n'a pu trouver d'acquéreur à la suite de la première criée ou être vendu conformément à l'article 2.7., il peut être représenté aux deux criées suivantes, BCA se réservant toutefois le droit de demander au vendeur la reprise du véhicule. Celle-ci doit intervenir dans les 24 heures suivant la demande de BCA.

 

2.5.    Assurance

 

Les véhicules admis par BCA en vue de leur vente et qui répondent aux conditions d'admission énumérées au point 3.1. sont assurés contre l'incendie et le vol, aux conditions reprises dans la police souscrite par BCA. La responsabilité de BCA ne peut être mise en cause pour tout dommage autre que celui couvert par cette police, dont l'acheteur et le vendeur peuvent obtenir communication sur simple demande. La durée de la couverture est en outre limitée à la période qui s'étend entre le moment où le véhicule a été remis à BCA et l'écoulement d'un délai de 24 heures à compter de la vente du véhicule ou à compter de la demande de BCA au vendeur de reprise d'un véhicule non-vendu ou dans les deux jours ouvrables de la dernière criée, comme prévu à l'article 2.4.3. Ce délai de 24 heures est également applicable aux acheteurs payant des frais d'exportation. Les accessoires faciles à enlever (radio, lecteur cassettes ou CD, téléphone, GPS, etc.) ne sont pas couverts par l'assurance. Ils peuvent être confiés en dépôt au département Entry-Control de BCA. Les dégâts à l'issue de chute de grêle ne sont couverts ni par BCA, ni par son assureur.

 

2.6.    Versement du prix au vendeur

 

2.6.1  BCA n'est tenue de verser le prix du véhicule au vendeur que si et dans la mesure où l'a elle-même obtenu de l'acheteur.

 

2.6.2  Sans préjudice de l'article 2.6.1, BCA s'engage à verser la totalité du montant dû au vendeur dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'enlèvement du véhicule par l'acheteur et moyennant remise par le vendeur à BCA de sa facture de vente originale, établie conformément aux dispositions du Code de la T.V.A. et aux dispositions de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules.

 

2.6.3  BCA est en tout temps autorisée à opérer compensation entre toutes dettes vis-à-vis du vendeur et toutes créances qu'elle détient à son égard.

 

2.6.4  Dans l'hypothèse où le vendeur ne serait pas autorisé à vendre le véhicule ou dans l'hypothèse où le véhicule ne serait pas quitte et libre de tout droit de tiers, BCA est habilitée à retenir la somme due au vendeur jusqu'à ce que ce dernier apporte la preuve du contraire, étant entendu que seul le vendeur peut être tenu responsable vis-à-vis des tiers ou de BCA de tout préjudice éventuel résultant d'une vente non autorisée par le propriétaire ou par tout détenteur de droit sur le véhicule. Le vendeur autorise en outre expressément BCA à conserver, si elle l'entend, les sommes qui lui sont dues jusqu'à la résolution définitive du litige éventuel.


 

2.7.    Vente provisionnelle

 

2.7.1  Si, à la suite des enchères, un prix inférieur à la limite de prix telle que mentionnée dans l'Entry Document est offert, BCA est habilitée, sans qu'elle y soit obligée, à informer téléphoniquement le vendeur de l'offre la plus élevée. Si le vendeur accepte l'offre d’un des derniers enchérisseurs, il confirme son accord par écrit (le cas échéant par fax ou e-mail) à BCA au plus tard dans l’heure qui suit le moment où BCA a informé le vendeur. A défaut d’une telle confirmation écrite, la vente sera censée être conclue de l’accord du vendeur et au prix de vente accepté par ce dernier.

 

2.7.2. Le dernier enchérisseur est tenu, après la vente, pendant un délai de 24 heures, par sa dernière offre. BCA n'est toutefois pas tenue de lui attribuer le véhicule, si entre-temps elle reçoit une offre supérieure d'un tiers. Pendant ce même délai, le vendeur ne peut retirer le véhicule.

 

2.7.3  Lorsque le vendeur refuse l'offre des derniers enchérisseurs, le véhicule est, moyennant l'accord de BCA, représenté aux deux criées suivantes.

 

2.7.4  Toutes les dispositions des présentes conditions générales, applicables à la vente aux enchères, sont applicables aux ventes provisionnelles. Le vendeur est redevable vis-à-vis de BCA des mêmes frais et de la même commission que ceux prévus, pour la vente aux enchères, dans les tarifs affichés et disponibles à l'accueil.

 

2.8.    Vente de gré à gré

 

          En cas de vente de gré à gré, le vendeur est redevable vis-à-vis de BCA de la même commission et des mêmes frais que ceux prévus pour la vente aux enchères, dont les tarifs sont affichés et disponibles à la réception.

 

2.9.    Rémunération et frais de BCA

 

2.9.1  Frais d'entrée : dès que le véhicule est admis dans les installations de BCA, des frais d'entrée, dont les tarifs sont affichés et disponibles à la réception, sont dus à BCA par le vendeur. Ils sont dus à chaque présentation du véhicule aux enchères.

 

2.9.2  Commission : en cas de vente du véhicule, une commission proportionnelle au prix de vente atteint ou obtenu est due à BCA, conformément aux tarifs affichés et disponibles à la réception.

 

2.10.  Retrait de véhicules non vendus

 

Lorsque le véhicule n'a pu être vendu, le vendeur doit retirer celui-ci dans les deux jours ouvrables suivant la dernière criée ou dans les 24 heures de la demande de BCA, comme prévu à l'article 2.4.3. En cas de dépassement de ce délai, BCA est autorisée à facturer des frais de stationnement, conformément aux tarifs affichés et disponibles à la réception, tous risques de perte ou vol reposant en outre entièrement à charge du vendeur.

 

3.      Modalités d'achat

 

3.1.    Enchères

 

3.1.1  Le commissaire priseur dirige les enchères comme il l'entend. Il est habilité à accepter ou à refuser une offre et peut également enchérir pour un candidat acheteur absent.

 

3.1.2  Le commissaire priseur peut retirer un véhicule de la vente s'il estime que les offres n'atteignent pas un niveau raisonnable.

 

3.1.3  L'adjudication d'un véhicule intervient lorsque le marteau tombe, le prix étant celui de l'enchère la plus élevée acceptée par le commissaire priseur.

 

3.1.4  Conformément aux usages, le commissaire priseur arbitre en dernier ressort le litige pouvant survenir durant la vente aux enchères, sans qu'il soit tenu de motiver sa décision.

 

3.2.    Droits et obligations de l'acheteur

 

3.2.1  Seul le vendeur est tenu vis-à-vis de l'acheteur de toutes les obligations du contrat de vente noué suite à l'intervention de BCA. En conséquence, BCA ne peut aucunement être tenue responsable de la non exécution par le vendeur de tout ou partie des obligations qui incombent à celui-ci en vertu du droit commun ou en vertu des obligations mises à sa charge par les présentes conditions générales.

 

3.2.2  L'acheteur est réputé avoir agréé tous dégâts et/ou vices apparents ou cachés. En aucun cas BCA ne pourra être mise en cause pour d'éventuels défauts de conformité, vices apparents ou vices cachés, ou du chef d'erreur.

 

3.2.3  Sans préjudice de l'article 3.3.3, la vente est conclue, et l'ensemble des risques sont transférés à l'acheteur, dès l'adjudication par le commissaire priseur ou, en cas de vente provisionnelle, dès l'attribution au dernier enchérisseur.

 

3.2.4 Les véhicules sont vendus dans l'état où ils se trouvent. La vente est ferme et définitive et ne peut en aucun cas donner lieu à une résolution ou annulation du chef de non-conformité, de vices apparents ou cachés, d'erreur ou de dol, sauf si l'acheteur démontre que ce dol est exclusivement et directement imputable à BCA.

 

3.2.5  Si, notamment en l'absence de certificat de conformité belge ou européen, il apparaît qu'il n'est pas possible d'immatriculer le véhicule en Belgique, la vente est résolue aux torts du vendeur pour autant que l'acheteur ait apporté la preuve de cette impossibilité dans les 5 jours calendriers suivant la vente.


 

3.2.6  La responsabilité de BCA ne peut en aucun cas être mise en cause en cas de défaut de conformité, de vices apparents ou cachés, d'erreur ou de dol, pour autant que ce dol ne soit pas directement et exclusivmenet imputable à BCA. Seul le vendeur sera tenu, tant vis-à-vis de l'acheteur que vis-à-vis de tout tiers préjudicié, des conséquences de la résolution ou de l'annulation de la vente et/ou des dommages éventuels. Les frais et rémunérations dues à BCA du fait ou à l'occasion de la vente lui demeurent acquis.

 

3.3.    Modalités de paiement

 

3.3.1  L'acheteur est tenu de verser à BCA le prix d'achat, majoré de la TVA, s'il y a lieu, ainsi que les frais dus à BCA tels que fixés dans le tarif affiché et disponible à la réception. Le paiement doit intervenir et être démontré au plus tard lors de l'enlèvement du véhicule, soit dans les 24 heures de la conclusion de la vente. Ce délai est porté à 72 heures exclusivement au profit des acheteurs qui payent des frais d'exportation comme prévu à l'article 3.3.5. Les frais et risques du transport sont à charge de l'acheteur, même lorsque BCA est chargée d'assurer celui-ci.

 

3.3.2  Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 3.3.7 des présentes, en cas de non-paiement à l'échéance, l'acheteur sera redevable à BCA, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d'intérêts conventionnels calculés à compter du jour de l'échéance au taux fixé conformément à l'article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et d'une indemnité forfaitaire de minimum 15 % du prix d'achat TVAC, BCA se réservant en outre le droit d'obtenir l'indemnisation des frais et honoraires judiciaires et extra-judiciaires exposés en vue du recouvrement des sommes dues par l'acheteur qui excèderaient ce montant de 15%.

 

3.3.3  Le véhicule vendu reste la propriété du vendeur ou de BCA, selon le cas, jusqu'au  paiement intégral du prix TTC et ce même dans l'hypothèse où celui-ci aurait déjà été enlevé par l'acheteur. Toutefois, les risques sont entièrement transférés à l'acheteur dès le moment de la conclusion de la vente.

 

3.3.4  BCA est autorisée à refuser tout paiement qui serait effectué par chèque non garanti ou, si elle accepte un paiement par chèque, à refuser l'enlèvement du véhicule jusqu'à encaissement définitif du chèque. Le prix d'achat ou de vente d'un véhicule ne peut pas être acquitté en espèces.

 

3.3.5  Des frais d'achat et, le cas échéant, des frais d'exportation sont dus par l'acheteur à BCA suivant les tarifs affichés et disponibles à la réception.

 

3.3.6  Tout paiement doit être effectué au siège de BCA.


 

3.3.7  Clause résolutoire expresse : sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 3.3.3 des présentes et de son droit à obtenir indemnisation de son préjudice, BCA se réserve le droit de résoudre le contrat de vente à tout moment, sans intervention judiciaire et sans mise en demeure préalable, et de récupérer les véhicules impayés, en cas de non paiement à l'échéance d'une seule de ses factures.

 

3.4.    Enlèvement

 

3.4.1  L'enlèvement de tout véhicule acheté doit être effectué par l'acheteur au plus tard dans les 24 heures qui suivent la conclusion de la vente. Ce délai est porté à 72 heures exclusivement au profit des acheteurs qui payent des frais d'exportation comme prévu à l'article 3.3.5. L'enlèvement par le vendeur d'un véhicule non-vendu doit être effectué dans les 24 heures de la demande de BCA ou dans les deux jours ouvrables de la dernière criée, comme prévu à l'article 2.4.3.

 

3.4.2  Sans préjudice de ce qui est prévu à la section 3.2. ci-dessus, l'acheteur est déchu de tous recours généralement quelconques à l'encontre de BCA, à compter de l'écoulement du délai fixé ci-dessus pour l'enlèvement du véhicule.

 

3.4.3  BCA pourra, de plein droit et sans mise en demeure préalable, réclamer à la partie restée en défaut d'enlever le véhicule dans les délais prévus à l'article 3.4.1. ci-dessus, des frais de stationnement fixés dans les tarifs affichés et disponibles à la réception. Les risques de perte, vol ou de dommage au véhicule reposent en outre entièrement à charge du vendeur ou de l'acheteur resté en défaut d'enlever le véhicule dans le délai ci-dessus prévu, et ce même lorsque BCA est chargée du transport du véhicule.

 

4.      Dispositions finales

 

4.1.    Limitation générale de responsabilité

 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de dol dans le chef de BCA, la responsabilité de BCA ne peut en aucune manière être engagée, que ce soit directement ou indirectement, pour n'importe quel type de dommage (direct ou indirect, en ce compris notamment la perte de gain, de clientèle ou de chiffre d'affaire) qui soit de n'importe quelle manière la conséquence de l'accès à et/ou de l'usage des installations et/ou de l'utilisation des services de BCA par l'acheteur et/ou le vendeur.

 

Dans tous les cas où la responsabilité de BCA pourrait être engagée, pour quelque cause que ce soit, celle-ci est de toutes manières limitée au montant de la rémunération que BCA a perçue ou aurait pu percevoir pour les services prestés par elle.


4.2.    Force majeure

 

En cas de force majeure, les obligations de BCA sont suspendues. Sont assimilées à un cas de force majeure les circonstances raisonnablement imprévisibles ou raisonnablement non maîtrisables par BCA qui sont de nature à rendre impossible ou démesurément coûteux le respect ponctuel des obligations de BCA. En cas de persistance pour une période de plus de trois semaines de la situation de force majeure, tant BCA que le vendeur ou l'acheteur sont autorisés à résilier le contrat moyennant l'envoi d'une lettre recommandée, sans être tenus à quelque dédommagement que ce soit. Sont notamment considérés comme des cas de force majeure la grève; les conflits; les maladies de plus de 50 % du membre du personnel; le retard ou l'absence de livraison par des fournisseurs; les perturbations du transport; l'embargo ou le boycott; les intempéries graves comme inondations, gel persistant, tempêtes, grèle; les pannes de distribution d'énergie ou de communication.

 

4.3.    Droit applicable et tribunaux compétents

 

Les relations entre BCA, le vendeur et l'acheteur sont exclusivement régies par le droit belge.

 

Tout litige est de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Nivelles et, le cas échéant, de la justice de paix de Wavre.

 

4.4.    Non renonciation

 

Le fait de ne pas appliquer tout ou partie des présentes conditions n'implique nullement la renonciation par BCA au droit d'exiger postérieurement la stricte application des présentes.

 

La nullité éventuelle de l'une des clauses contenues dans les présentes ne peut aucunement porter préjudice à la validité des autres clauses.

 

4.5.    Taxes, contributions et frais

 

Toutes taxes, contributions et autres charges fiscales et para-fiscales qui sont due à la suite de la conclusion d'un contrat de vente sont à charge de l'acheteur. Les frais qui découlent de l'application de l'article 6 de la loi du 11 juin 2004 sont à charge du vendeur.

 

4.6.    Conditions générales additionnelles afférentes à la vente de véhicules à des acheteurs non-résidents établis hors de Belgique

 

          BCA a établi des conditions générales complémentaires applicables à la vente de véhicules à un acheteur non-résident. Ces conditions sont présentées à la signature lors de l'inscription d'un acheteur non-résident et forme une des conditions préalables à la conclusion de toute vente.  Tout acheteur non-résident est tenu de respecter ces conditions générales complémentaires. L'acheteur est tenu d'assumer,  seul et à ses frais, les formalités administratives d'exportation.