CONDITIONS GENERALES DE BCA
AUTOVEILING – ENCHERES AUTOS S.A.
Préambule
Le rôle de BCA consiste à mettre en contact, dans les
meilleures conditions possibles, des vendeurs et acheteurs professionnels de
véhicules auxquels elle met son infrastructure et ses services à disposition.
En contrepartie, le vendeur
verse à BCA des frais d'entrée et,
si le véhicule trouve un acquéreur, une commission. L'acheteur lui accorde un
pourcentage sur le prix. Les tarifs sont disponibles à l'accueil et affichés
dans les locaux de BCA.
Toute action ou réclamation
trouvant sa source dans l'inexécution partielle ou totale des obligations
incombant à l'acheteur et au vendeur ne peut en aucun cas concerner BCA qui n'est pas partie prenante dans les relations
nouées entre l'acheteur et le vendeur à la suite de la mise à disposition de
son infrastructure et de ses services.
L'exportation de véhicules est
en outre soumise à des conditions supplémentaires, réputées faire intégralement
partie des présentes.
1. Dispositions
générales
1.1. Définitions
- Par "BCA",
il faut entendre la SA BCA
Autoveiling-Enchères Autos.
- Par
"installations",
il faut entendre les immeubles, les locaux, les équipements, les terrains et
dépendances, y compris la réception, la salle de vente aux enchères et le
parking, dont BCA est le
propriétaire ou le locataire et où sont offerts les services par BCA, ainsi que le site internet de BCA.
- Par "vendeur", il faut entendre
toute personne, dont l'identité est reprise sur le "Entry Document", faisant appel
aux services de BCA en vue de vendre
un véhicule dont elle, ou son éventuel mandant,
est pleinement propriétaire.
- Par "acheteur", il faut entendre
toute personne faisant appel aux services de BCA
en vue d'acheter des véhicules pour elle-même ou pour un mandant.
- "Entry Document" : formulaire mis par BCA à disposition des vendeurs, qui doit être complété par celui-ci dès l'entrée du
véhicule dans les installations
de BCA conformément à l'article 2.1.
Les données mentionnées sur ce document par le vendeur engagent sa seule responsabilité.
- "Entry Fee" : frais d'entrée dus à la suite de
l'admission et de la présentation d'un véhicule aux enchères comme définis à
l'article 2.9.1. ci-après.
- "Rapport de test" : un document établi par BCA conformément à l'article 2.2. des présentes,
apposé sur un véhicule avant que celui-ci ne soit présenté aux enchères. Les
données reprises dans le rapport de test
le sont uniquement à titre informatif.
- "Rapport d'expertise"
: un document établi par BCA
conformément à l'article 2.2. des présentes, qui est, le cas échéant, publié
sur le BCA Website. Les données reprises dans le Rapport d'expertise le sont uniquement
à titre informatif.
- "Age d'un véhicule" : est déterminé par la date de la
première immatriculation telle que mentionnée sur la carte d'immatriculation.
- "Kilométrage" : le kilométrage tel que déclaré par le
vendeur. BCA
ne peut en aucun cas être tenue responsable des suites découlant d'une
inexactitude dans le Kilométrage
du véhicule.
- "Prix Limite" (prix minimum) : prix minimum auquel le
vendeur est disposé à vendre le
véhicule;
- "Commissaire priseur" : un préposé de BCA qui, depuis le podium de la salle des enchères,
assure la conduite des enchères.
- "Vente provisionnelle" : l'adjudication provisoire,
c'est-à-dire sous réserve de l'approbation du vendeur
du véhicule, lorsque le prix offert par le dernier enchérisseur se situe
en-dessous de la limite de prix fixée par le vendeur.
- "Vente de gré à gré" : toute vente, hors la vente aux
enchères ou la vente provisionnelle,
opérée dans les installations de BCA.
- "Website de BCA"
: le site internet géré par BCA,
ayant pour nom de domaine "www.bca.be",
et auquel les conditions générales reprises dans la page User's and Privacy
Policy sont également applicables
1.2. Champ d'application des conditions
générales
1.2.1 Les présentes conditions générales régissent
l'intégralité des relations contractuelles nouées entre BCA
et le vendeur et l'acheteur ainsi que celles qui sont
nouées entre l'acheteur et le vendeur à la suite de l'intervention de
BCA.
1.2.2 L'acheteur
et le vendeur renoncent
explicitement à leurs propres conditions générales ou particulières, même dans
le cas où celles-ci seraient postérieures aux présentes conditions générales.
1.2.3 Toute dérogation aux présentes conditions
générales doit, pour être valable, être acceptée par un représentant de BCA préalablement et par écrit. Elle ne sera valable
qu'une seule fois.
1.3. Accès aux services et installations de BCA
1.3.1
La salle de ventes et le Website de BCA
constituent une salle et un site de ventes privés accessibles uniquement aux
professionnels de l'achat et de la vente de véhicules, disposant d'un numéro de
TVA ou d'un numéro d'entreprise ou une immatriculation étrangère équivalente.
1.3.2
BCA est en
outre habilitée à refuser l'accès à ses installations
à toute personne, sans être tenue de motiver sa décision.
1.3.3
L'acheteur ou le vendeur, selon le cas, s'engagent
vis-à-vis de BCA à enlever, à première
réquisition de BCA, tout véhicule
qui se trouverait dans ses installations
et sans devoir motiver sa demande. Au cas où l'intéressé ne s'exécute pas, BCA pourra procéder elle-même à l'enlèvement aux
frais, risques et périls de l'intéressé.
1.3.4 L'accès aux installations
de BCA se fait aux risques et périls
des intéressés. Sans préjudice à l’article 2.5, BCA
ne peut être tenue responsable, sauf sa faute intentionnelle, de tout dommage
occasionné à l'acheteur, au vendeur, à leurs préposés et à leurs
véhicules. Ils sont par ailleurs responsables de tout dommage survenu dans les installations de BCA
et occasionné à BCA ou à tout tiers.
2. Procédure de vente
2.1. Entry Document
2.1.1 Le vendeur
est tenu de compléter, de manière correcte et sincère, sous sa responsabilité,
l'entry document mis à sa
disposition et de le signer. Le vendeur
est lié, à l’exclusion de BCA,
vis-à-vis de l’acheteur, par ces
informations.
2.1.2 Seul le vendeur
peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects subis par l'acheteur et résultant de l'absence ou
du caractère incomplet, inexact ou non pertinent des données figurant aux
différentes rubriques de l'Entry
Document. BCA n’est tenu, à
cet égard, d’aucune obligation de vérification et ne peut en aucun cas être
tenu responsable vis-à-vis de l'acheteur
de l'absence ou du caractère incomplet, inexact ou non pertinent des mentions
de l'Entry Document. BCA n’est en aucun cas responsable vis-à-vis de l’acheteur des défauts de conformité ou
vices cachés du véhicule.
2.1.3 Le vendeur
garantit l'acheteur de ce qu'il
dispose de la capacité de vendre et de ce que le véhicule vendu l'est quitte et
libre de tout droit de tiers.
2.1.4 En cas d'infraction aux dispositions des
alinéas 2.1.2 et 2.1.3, le vendeur
indemnisera BCA des frais ou
dommages directs ou indirects encourus par elle. L'indemnité due de ce chef est
fixée à un montant forfaitaire minimum de 1.500 Euro, ou un montant supérieur
pour autant que ce dernier soit démontré. Pour le cas où BCA
devait être appelée en intervention dans le cadre d'un litige concernant l'acheteur et un utilisateur final, elle
sera en toute hypothèse intégralement garantie par le vendeur de tous dommages, et frais, auxquels elle serait
condamnée au profit de l'utilisateur final. En ce cas, le vendeur sera également tenu de tenir BCA indemne de tous dommages directs ou indirects et
frais qu'elle aurait subis, en ce compris les frais et honoraires de son
avocat.
2.1.5 BCA
se réserve le droit, à tout moment, de communiquer à toute partie intéressée
tout ou partie des informations reprises dans l'Entry Document et en particulier l'identité du vendeur.
2.2.1 Le rapport de test est établi par un collaborateur de BCA sur le fondement des données mentionnées par le vendeur sur l'Entry Document et sur base des constatations que BCA opère souverainement. Le rapport de test est apposé sur les véhicules qui sont
présentés aux enchères.
2.2.2 Le rapport
de test ne constitue qu'une description des éléments non apparents du
véhicule, donnée à titre purement informatif. En conséquence, BCA ne garantit nullement l'exactitude, la
pertinence ou l'exhaustivité des données reprises dans le rapport de test.
2.2.3 Le Rapport
d'expertise est établi par un collaborateur de BCA
sur le fondement des données mentionnées par le vendeur sur l'Entry
Document et sur base des constatations que BCA
opère souverainement. Le Rapport
d'expertise sert en tant que description complémentaire dans le cadre du
catalogue dressé par BCA avant la
vente. Le Rapport d'expertise est
destiné à être affiché, le cas échéant, sur le Website de BCA.
2.2.4 Le Rapport
d'expertise concerne essentiellement des éléments apparents du véhicule
(e.a. dégâts après accident) donnés à titre purement informatif. En
conséquence, BCA ne garantit
nullement l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité des données ou
estimations reprises dans le rapport
d'expertise
2.3. Admission
des véhicules
2.3.1 BCA
est habilitée à refuser tout véhicule qui lui est présenté, sans avoir à
motiver sa décision.
2.3.2 Sans préjudice de ce qui précède, les
véhicules ne sont admis à la vente que si les conditions suivantes sont
remplies :
- Le véhicule est muni de l'ensemble des
documents de bord originaux, e.a. le certificat d'immatriculation, ou des
duplicata qui les remplacent.
- Le véhicule est muni d'un certificat de
contrôle technique valide ou non valide. En cas de certificat non valide,
mention doit en être faite sur l'Entry
Document.
- Le véhicule doit être muni de ses clefs
ainsi que du code ou des émetteurs d'alarme.
- L'Entry
Document est entièrement complété et signé de la main du vendeur ou de son représentant légal et
mentionne clairement l'identité complète du vendeur
qui facturera le véhicule à BCA.
- Les attestations fiscales nécessaires
ont été remises à BCA.
L'admission à la vente d'un
véhicule qui ne répondrait pas aux conditions reprises ci-dessus ne peut en
aucun cas engager la responsabilité de BCA.
En outre, le vendeur est tenu de
payer à BCA les frais d'entrée,
augmentés d'une indemnité pour frais administratifs de 150 Euro, lorsque le
véhicule a dû être retiré de la vente aux enchères à la suite du
non-accomplissement, avant la criée, d'une des conditions ci-dessus reprises.
2.4. Limite de
prix - remise en vente
2.4.1 Si le vendeur
n'indique pas dans l'Entry Document
le prix limite (prix minimum)
qu’il entend obtenir, BCA se réserve
le droit de mettre le véhicule aux enchères sans limite de prix.
2.4.2 Lorsque les enchères n'atteignent pas la
limite de prix fixée par le vendeur,
le véhicule est soumis au régime des articles 2.4.3., 2.7. et 2.10. ci-dessous.
2.4.3. Lorsque le véhicule n'a pu trouver d'acquéreur
à la suite de la première criée ou être vendu conformément à l'article 2.7., il
peut être représenté aux deux criées suivantes, BCA
se réservant toutefois le droit de demander au vendeur la reprise du véhicule. Celle-ci doit intervenir dans
les 24 heures suivant la demande de BCA.
2.5. Assurance
Les véhicules admis par BCA
en vue de leur vente et qui répondent aux conditions d'admission énumérées au
point 3.1. sont assurés contre l'incendie et le vol, aux conditions reprises
dans la police souscrite par BCA. La
responsabilité de BCA ne peut
être mise en cause pour tout dommage autre que celui couvert par cette
police, dont l'acheteur et le vendeur peuvent obtenir communication
sur simple demande. La durée de la couverture est en outre limitée à la période
qui s'étend entre le moment où le véhicule a été remis à BCA
et l'écoulement d'un délai de 24 heures à compter de la vente du véhicule ou à
compter de la demande de BCA au vendeur de reprise d'un véhicule
non-vendu ou dans les deux jours ouvrables de la dernière criée, comme prévu à
l'article 2.4.3. Les accessoires faciles à enlever (radio, lecteur cassettes ou
CD, téléphone, GPS, etc.) ne sont pas couverts par l'assurance. Ils peuvent
être confiés en dépôt à l'accueil de BCA.
Les dégâts à l'issue de chute de grêle ne sont couverts ni par BCA, ni par son assureur.
2.6. Versement
du prix au vendeur
2.6.1 BCA
n'est tenue de verser le prix du véhicule au vendeur
que si et dans la mesure où l'a elle-même obtenu de l'acheteur.
2.6.2 Sans préjudice de l'article 2.6.1, BCA s'engage à verser la totalité du montant dû au vendeur dans les cinq jours ouvrables
qui suivent l'enlèvement du véhicule par l'acheteur
et moyennant remise par le vendeur
à BCA de sa facture de vente
originale, établie conformément aux dispositions du Code de la T.V.A. et aux
dispositions de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au
kilométrage des véhicules.
2.6.3 Dans le cas où l'acheteur rompt le contrat de vente aux torts du vendeur, comme prévu à l'article 3.2.4,
BCA se réserve le droit de reverser
à l'acheteur les sommes perçues
auprès de celui-ci, étant entendu que BCA
n'est pas partie prenante au litige éventuel entre l'acheteur et le vendeur.
2.6.4 BCA
est en tout temps autorisée à opérer compensation entre toutes dettes vis-à-vis
du vendeur et toutes créances
qu'elle détient à son égard.
2.6.5 Dans l'hypothèse où le vendeur ne serait pas autorisé à vendre le véhicule ou dans
l'hypothèse où le véhicule ne serait pas quitte et libre de tout droit de
tiers, BCA est habilitée à retenir
la somme due au vendeur jusqu'à
ce que ce dernier apporte la preuve du contraire, étant entendu que seul le vendeur peut être tenu responsable
vis-à-vis des tiers ou de BCA de
tout préjudice éventuel résultant d'une vente non autorisée par le propriétaire
ou par tout détenteur de droit sur le véhicule. Le vendeur autorise en outre expressément BCA
à conserver, si elle l'entend, les sommes qui lui sont dues jusqu'à la
résolution définitive du litige éventuel.
2.7. Vente provisionnelle
2.7.1 Si, à la suite des enchères, un prix inférieur
à la limite de prix telle que mentionnée dans l'Entry Document est offert, BCA
est habilitée, sans qu'elle y soit obligée, à informer téléphoniquement le vendeur de l'offre la plus élevée. Si
le vendeur accepte l'offre d’un
des derniers enchérisseurs, il confirme son accord par écrit (le cas échéant
par fax ou e-mail) à BCA au plus
tard dans l’heure qui suit le moment où BCA
a informé le vendeur. A défaut
d’une telle confirmation écrite, la vente sera censée être conclue de l’accord
du vendeur et au prix de vente
accepté par ce dernier.
2.7.2. Le dernier enchérisseur est tenu, après la
vente, pendant un délai de 24 heures, par sa dernière offre. BCA n'est toutefois pas tenue de lui attribuer le
véhicule, si entre-temps elle reçoit une offre supérieure d'un tiers. Pendant
ce même délai, le vendeur ne peut
retirer le véhicule.
2.7.3 Lorsque le vendeur
refuse l'offre des derniers enchérisseurs, le véhicule est, moyennant l'accord
de BCA, représenté aux deux criées
suivantes.
2.7.4 Toutes les dispositions des présentes
conditions générales, applicables à la vente aux enchères, sont applicables aux
ventes provisionnelles. Le vendeur
est redevable vis-à-vis de BCA des
mêmes frais et de la même commission que ceux prévus, pour la vente aux
enchères, dans les tarifs affichés et disponibles à l'accueil.
2.8. Vente
de gré à gré
En cas de vente de gré à gré, le vendeur
est redevable vis-à-vis de BCA de la
même commission et des mêmes frais que ceux prévus pour la vente aux enchères,
dont les tarifs sont affichés et disponibles à l'accueil.
2.9. Rémunération et frais de BCA
2.9.1 Entry
Fee : dès que le véhicule est admis dans les installations de BCA,
des frais d'entrée, dont les tarifs sont affichés et disponibles à l'accueil,
sont dus à BCA par le vendeur. Ils sont dus à chaque
présentation du véhicule aux enchères.
2.9.2 Commission : en cas de vente du véhicule, une
commission proportionnelle au prix de vente atteint ou obtenu est due à BCA, conformément aux tarifs affichés et disponibles
à l'accueil.
2.10. Retrait de véhicules non vendus
Lorsque le véhicule n'a pu être
vendu, le vendeur doit retirer
celui-ci dans les deux jours ouvrables suivant la dernière criée ou dans les 24
heures de la demande de BCA, comme
prévu à l'article 2.4.3. En cas de dépassement de ce délai, BCA est autorisée à facturer des frais de
stationnement, conformément aux tarifs affichés et disponibles à l'accueil,
tous risques de perte ou vol reposant en outre entièrement à charge du vendeur.
3. Modalités d'achat
3.1. Enchères
3.1.1 Le commissaire
priseur dirige les enchères comme il l'entend. Il est habilité à
accepter ou à refuser une offre et peut également enchérir pour un candidat acheteur absent.
3.1.2 Le commissaire
priseur peut retirer un véhicule de la vente s'il estime que les offres
n'atteignent pas un niveau raisonnable.
3.1.3 L'adjudication d'un véhicule intervient
lorsque le marteau tombe, le prix étant celui de l'enchère la plus élevée
acceptée par le commissaire priseur.
3.1.4 Après l'adjudication, l'acheteur est tenu de se présenter au
podium muni d'un acompte de 500 Euro minimum. BCA
est autorisée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à conserver le
montant de l'acompte pour le cas où l'acheteur
est en retard ou en défaut d'exécuter ses obligations vis-à-vis de BCA.
3.1.5 Conformément aux usages, le commissaire priseur arbitre en dernier
ressort le litige pouvant survenir durant la vente aux enchères, sans qu'il
soit tenu de motiver sa décision.
3.2. Droits et obligations de l'acheteur
3.2.1 Seul le vendeur
est tenu vis-à-vis de l'acheteur
de toutes les obligations du contrat de vente noué suite à l'intervention de BCA. En conséquence, BCA
ne peut aucunement être tenue responsable de la non exécution par le vendeur de tout ou partie des
obligations qui incombent à celui-ci en vertu du droit commun ou en vertu des
obligations mises à sa charge par les présentes conditions générales.
3.2.2 L'acheteur
est réputé avoir agréé tous dégâts et/ou défauts apparents à la carrosserie,
aux garnitures, aux pneus ainsi qu'aux autres éléments extérieurs du véhicule qui
peuvent être révélés par une inspection raisonnablement attentive de
l'intérieur et de l'extérieur du véhicule.
3.2.3 Sans préjudice de l'article 3.3.3, la vente
est conclue, et l'ensemble des risques sont transférés à l'acheteur, dès l'adjudication par le commissaire priseur ou, en cas de vente provisionnelle, dès l'attribution
au dernier enchérisseur.
3.2.4 Après sa conclusion, l'acheteur ne peut résilier la vente que pour l'un des motifs
limitativement énumérés ci-après et pour autant qu'il l'ait porté à la
connaissance de BCA, par écrit, dans
un délai de 24 heures à compter du moment où la vente a été conclue
conformément à l'article 3.2.3. Si, dans ce délai de 24 heures, le véhicule est
enlevé, le délai de réclamation expire deux heures après l'enlèvement.
Les motifs qui peuvent justifier une
résiliation de la vente sont :
1. le véhicule a été déclaré en perte totale
par une compagnie d'assurances, alors qu'il a été présenté comme exempt
d'accident;
2. l'âge
du véhicule tel qu'annoncé est incorrect;
3. le véhicule présente un défaut grave au
niveau de ses organes mécaniques internes (moteur, boîte de vitesse,
transmission, embrayage ou freins), et ce défaut n'a pas été mentionné dans le rapport de test ou ne pouvait être
constaté à l'issue d'un simple contrôle visuel ou d'un simple essai du
véhicule;
4. le véhicule présente une usure anormale
par rapport aux mentions reprises dans le rapport
de test et cette usure anormale était non détectable à l'issue d'un
simple contrôle visuel ou d'un simple essai du véhicule.
La vente portant sur un
véhicule décrit par le commissaire
priseur ou dans le rapport de test comme "vendu
dans l'état où il se trouve" est toutefois ferme et définitive et ne
peut en aucun cas donner lieu à une résiliation conformément aux alinéas
précédents.
3.2.5 Si, en l'absence de certificat de conformité
belge ou européen, il apparaît qu'il n'est pas possible d'immatriculer le
véhicule en Belgique, la vente est résolue aux torts du vendeur pour autant que l'acheteur
ait apporté la preuve de cette impossibilité dans les 5 jours calendriers
suivant la vente.
3.2.6 La responsabilité de BCA
ne peut en aucun cas être mise en cause en cas de résiliation de la vente
conformément aux articles 3.2.4 et 3.2.5 des présentes. Seul le vendeur sera tenu, tant vis-à-vis de l'acheteur que vis-à-vis de tout tiers
préjudicié, des dommages éventuels. Les frais et rémunérations dues à BCA du fait ou à l'occasion de la vente lui
demeurent acquis
3.3. Modalités de paiement
3.3.1 L'acheteur
est tenu de verser à BCA le prix
d'achat, majoré de la TVA, s'il y a lieu, ainsi que les frais dus à BCA tels que fixés dans le tarif affiché et
disponible à l'accueil. Le paiement doit intervenir et être démontré au plus
tard lors de l'enlèvement du véhicule, soit dans les 24 heures de la conclusion
de la vente. Les frais et risques du transport sont à charge de l'acheteur, même lorsque BCA est chargée d'assurer celui-ci.
3.3.2 Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article
3.3.8 des présentes, en cas de non-paiement à l'échéance, l'acheteur sera redevable à BCA, de plein droit et sans mise en demeure
préalable, d'intérêts conventionnels calculés à compter du jour de
l'échéance au taux fixé conformément à l'article 5 de la loi du 2 août 2002
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales, et d'une indemnité forfaitaire de minimum 15 % du prix d'achat
TVAC, BCA se réservant en outre le
droit d'obtenir l'indemnisation des frais et honoraires judiciaires et
extra-judiciaires exposés en vue du recouvrement des sommes dues par l'acheteur qui excèderaient ce montant de
15%.
3.3.3 Le véhicule vendu reste la propriété du vendeur ou de BCA, selon le
cas, jusqu'au paiement intégral du prix
TTC et ce même dans l'hypothèse où celui-ci aurait déjà été enlevé par l'acheteur. Toutefois, les risques sont
entièrement transférés à l'acheteur
dès le moment de la conclusion de la vente.
3.3.4 En cas d'inexécution par l'acheteur de tout ou partie des
obligations qui lui incombent en vertu des présentes conditions générales, BCA est en outre autorisée à conserver l'acompte
versé conformément à l'article 3.1.4 ci-dessus.
3.3.5 BCA
est autorisée à refuser tout paiement qui serait effectué par chèque non
garanti ou, si elle accepte un paiement par chèque, à refuser l'enlèvement du
véhicule jusqu'à encaissement définitif du chèque. Conformément à l'art. 10ter
de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, le prix d'achat ou de vente d'un véhicule d'une valeur de 15.000
euro ou plus ne peut être acquitté en espèces.
3.3.6 Des frais d'achat et, le cas échéant, des
frais d'exportation sont dus par l'acheteur à BCA
suivant les tarifs affichés et disponibles à l'accueil.
3.3.7 Tout paiement doit être effectué au siège de BCA.
3.3.8 Clause résolutoire expresse : sans
préjudice de ce qui est prévu à l'article 3.3.3 des présentes et de son droit à
obtenir indemnisation de son préjudice, BCA
se réserve le droit de résoudre le contrat de vente à tout moment, sans
intervention judiciaire et sans mise en demeure préalable, et de récupérer les
véhicules impayés, en cas de non paiement à l'échéance d'une seule de ses
factures.
3.4. Enlèvement
3.4.1 L'enlèvement de tout véhicule acheté doit être
effectué par l'acheteur au plus
tard dans les 24 heures qui suivent la conclusion de la vente. De même,
l'enlèvement par le vendeur d'un
véhicule non-vendu doit être effectué dans les 24 heures de la demande
de BCA ou dans les deux jours
ouvrables de la dernière criée, comme prévu à l'article 2.4.3.
3.4.2 Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article
3.2.4., L'acheteur est déchu de
tous recours généralement quelconques, tant à l'encontre du vendeur qu'à l'encontre de BCA, à compter de l'écoulement du délai fixé
ci-dessus pour l'enlèvement du véhicule.
3.4.3 BCA
pourra, de plein droit et sans mise en demeure préalable, réclamer à la partie
restée en défaut d'enlever le véhicule dans les délais prévus à l'article 3.4.1.
ci-dessus, des frais de stationnement fixés dans les tarifs affichés et
disponibles à l'accueil. Les risques de perte, vol ou de dommage au véhicule
reposent en outre entièrement à charge du vendeur
ou de l'acheteur resté en défaut
d'enlever le véhicule dans le délai ci-dessus prévu, et ce même lorsque BCA est chargée du transport du véhicule.
4. Dispositions finales
4.1. Limitation générale de responsabilité
Sauf en cas de faute
intentionnelle ou de dol dans le chef de BCA,
la responsabilité de BCA ne peut en
aucune manière être engagée, que ce soit directement ou indirectement, pour
n'importe quel type de dommage (direct ou indirect, en ce compris notamment la
perte de gain, de clientèle ou de chiffre d'affaire) qui soit de n'importe
quelle manière la conséquence de l'accès à et/ou de l'usage des installations et/ou de l'utilisation
des services de BCA par l'acheteur et/ou le vendeur.
Dans tous les cas où la
responsabilité de BCA pourrait être
engagée, pour quelque cause que ce soit, celle-ci est de toutes manières
limitée au montant de la rémunération que BCA
a perçue ou aurait pu percevoir pour les services prestés par elle.
4.2. Force majeure
En cas de force majeure, les
obligations de BCA sont suspendues.
Sont assimilées à un cas de force majeure les circonstances raisonnablement
imprévisibles ou raisonnablement non maîtrisables par BCA
qui sont de nature à rendre impossible ou démesurément coûteux le respect
ponctuel des obligations de BCA. En
cas de persistance pour une période de plus de trois semaines de la situation
de force majeure, tant BCA que le vendeur ou l'acheteur sont autorisés à résilier le contrat moyennant
l'envoi d'une lettre recommandée, sans être tenus à quelque dédommagement que
ce soit. Sont notamment considérés comme des cas de force majeure la grève; les
conflits; les maladies de plus de 50 % du membre du personnel; le retard ou
l'absence de livraison par des fournisseurs; les perturbations du transport;
l'embargo ou le boycott; les intempéries graves comme inondations, gel
persistant, tempêtes, grèle; les pannes de distribution d'énergie.
4.3. Droit
applicable et tribunaux compétents
Les relations entre BCA, le vendeur
et l'acheteur sont exclusivement
régies par le droit belge.
Tout litige est de la
compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Nivelles
et, le cas échéant, de la justice de paix de Wavre.
4.4. Non
renonciation
Le fait de ne pas appliquer
tout ou partie des présentes conditions n'implique nullement la renonciation
par BCA au droit d'exiger
postérieurement la stricte application des présentes.
La nullité éventuelle de l'une
des clauses contenues dans les présentes ne peut aucunement porter préjudice à
la validité des autres clauses.
4.5. Taxes,
contributions et frais
Toutes taxes,
contributions et autres charges fiscales et para-fiscales qui sont due à la
suite de la conclusion d'un contrat de vente sont à charge de l'acheteur. Les frais qui découlent de
l'application de l'article 6 de la loi du 11 juin 2004 sont à charge du vendeur.
4.6. Conditions générales additionnelles
afférentes à la vente de véhicules à des acheteurs non-résidents établis hors
de Belgique
BCA
a établi des conditions générales complémentaires applicables à la vente de
véhicules à un acheteur
non-résident. Ces conditions sont présentées à la signature lors de
l'inscription d'un acheteur
non-résident et forme une des conditions préalables à la conclusion de toute
vente. Tout acheteur non-résident est tenu de respecter ces conditions
générales complémentaires. L'acheteur
est tenu d'assumer, seul et à ses frais,
les formalités administratives d'exportation.